C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
30. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 14, pour un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, seul le nom des entrepreneurs, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, est alors divulgué et le résultat de l’ouverture est publié conformément au quatrième alinéa de cet article.
D. 532-2008, a. 30; D. 431-2013, a. 10; D. 294-2016, a. 10.
30. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 14, pour un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, seul le nom des entrepreneurs est alors divulgué et le résultat de l’ouverture est rendu disponible conformément au troisième alinéa de cet article.
Lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres en 2 étapes, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’à l’égard des soumissions présentées lors de la deuxième étape.
D. 532-2008, a. 30; D. 431-2013, a. 10.
30. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 14, pour un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, seul le nom des entrepreneurs est alors divulgué et le résultat de l’ouverture est rendu disponible conformément au troisième alinéa de cet article.
D. 532-2008, a. 30.